Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
65. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  fait défaut d’utiliser l’équipement approprié afin de récupérer un halocarbure ou un halon ou, le cas échéant, afin de confiner un halocarbure ou un halon dans un contenant de récupération conçu à cette fin, conformément au premier ou au troisième alinéa de l’article 10, au troisième alinéa de l’article 11, au premier ou au troisième alinéa de l’article 14 au premier alinéa de l’article 31 ou 36, dans les cas qui y sont prévus;
1.1°  fait défaut d’identifier la nature d’un halocarbure conformément au premier alinéa de l’article 31, dans le cas qui y est prévu;
2°  contrevient à l’article 16, au premier alinéa de l’article 27, à l’article 53, au premier ou au quatrième alinéa de l’article 54, à l’article 55, au premier alinéa de l’article 55.1 ou à l’article 56.
D. 1091-2004, a. 65; D. 676-2013, a. 8; D. 201-2020, a. 68; D. 986-2023, a. 28.
65. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  fait défaut d’utiliser l’équipement approprié afin de récupérer un halocarbure ou un halon ou, le cas échéant, afin de confiner un halocarbure ou un halon dans un contenant de récupération conçu à cette fin, conformément au premier ou au troisième alinéa de l’article 10, au troisième alinéa de l’article 11, au premier ou au troisième alinéa de l’article 14 ou 15, ou au premier alinéa de l’article 32 ou 36, dans les cas qui y sont prévus;
2°  contrevient à l’article 16, au premier alinéa de l’article 27, à l’article 31 ou 53, au premier ou au quatrième alinéa de l’article 54, à l’article 55, au premier alinéa de l’article 55.1 ou à l’article 56.
D. 1091-2004, a. 65; D. 676-2013, a. 8; D. 201-2020, a. 68.
65. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  fait défaut d’utiliser l’équipement approprié afin de récupérer un halocarbure ou un halon ou, le cas échéant, de confiner un halocarbure ou un halon dans un contenant conçu à cette fin, conformément au premier ou troisième alinéa de l’article 10, au premier ou troisième alinéa de l’article 11, au premier alinéa de l’article 14, au premier ou troisième alinéa de l’article 15, au premier alinéa de l’article 31, 32 ou 36;
2°  contrevient à l’article 16, au premier alinéa de l’article 27, au deuxième alinéa de l’article 31 ou à l’un ou l’autre des articles 53 à 56.
D. 1091-2004, a. 65; D. 676-2013, a. 8.
65. Quiconque fait fonctionner un appareil en violation du premier alinéa de l’article 12 ou vend ou fournit un halocarbure en violation du premier alinéa de l’article 51 se rend passible des sanctions prévues à l’article 64.
D. 1091-2004, a. 65.